P-29, r. 3.3 - Projet pilote relatif à la préparation d’un aliment cuit ayant comme ingrédient du lait cru de chèvre, de brebis ou de bufflonne

Texte complet
9. L’exploitant autorisé doit adhérer à un programme mensuel de contrôle de la qualité du lait afin de s’assurer que les normes relatives au lait cru prévues à l’annexe 11.A du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) sont respectées à l’égard des bactéries aérobies mésophiles totales, du nombre de cellules somatiques et de l’absence de substance inhibitrice dans le lait produit par le troupeau.
Tous les échantillons prélevés en vertu du premier alinéa doivent être expédiés au laboratoire du ministre ou à tout autre laboratoire désigné par celui-ci.
L’exploitant autorisé doit conserver, sur le site de la ferme, les copies des rapports obtenus dans le cadre du programme mensuel de contrôle de la qualité du lait dans un registre durant une période de 12 mois à compter de leur réception.
A.M. 2022-05-03, a. 9.
En vig.: 2022-06-02
9. L’exploitant autorisé doit adhérer à un programme mensuel de contrôle de la qualité du lait afin de s’assurer que les normes relatives au lait cru prévues à l’annexe 11.A du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) sont respectées à l’égard des bactéries aérobies mésophiles totales, du nombre de cellules somatiques et de l’absence de substance inhibitrice dans le lait produit par le troupeau.
Tous les échantillons prélevés en vertu du premier alinéa doivent être expédiés au laboratoire du ministre ou à tout autre laboratoire désigné par celui-ci.
L’exploitant autorisé doit conserver, sur le site de la ferme, les copies des rapports obtenus dans le cadre du programme mensuel de contrôle de la qualité du lait dans un registre durant une période de 12 mois à compter de leur réception.
A.M. 2022-05-03, a. 9.